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Ou
être au parfum devient difficile Comment protéger un parfum et ses fragrances ? La question est récurrente et a fait l'objet de nombreux commentaires en doctrine (voir, par exemple, "Le Droit du Parfum" par Jean-Pierre PAMOUKDJIAN – Librairie générale de droit et de jurisprudence – 1982) et de décisions diverses de jurisprudence.
La
difficulté d'opter pour les voies classiques du brevet et/ou
de la marque a conduit tout naturellement à s'orienter vers
une éventuelle protection du parfum par le droit d'auteur :
Sous réserve de la présence des conditions que suppose le droit d'auteur, telle que l'originalité, le parfum pourrait, selon cette approche, bénéficier de la protection par le droit d'auteur. La jurisprudence s'est, cependant, à ce sujet montrée partagée. Une décision déjà ancienne (arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1975 – DE LAIRE ./. Société des Parfums Marcel ROCHAS – Gazette du Palais, 1976, 1er semestre, p. 43 et suivantes) n'avait pas, en l'espèce, retenu la protection par le droit d'auteur. Dans
le même sens, il y a lieu de citer deux décisions qui,
tout en admettant, en principe, que le parfum peut constituer une œuvre
de l'esprit, ont constaté en l'occurrence :
Voir aussi Cour d'Appel de Paris, 17 septembre 2004 (SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL ./. BELLURE N.V.) qui a admis la protection, par le droit d'auteur, d'une fragrance qui est le résultat d'une recherche intellectuelle d'un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d'un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique (voir Propriétés Intellectuelles, janvier 2005, n° 14, p. 47). Et puis est intervenu l'arrêt de la Cour de Paris du 25 janvier 2006 (BELLURE N.V. ./. L'OREAL) qui, infirmant le jugement du TGI Paris du 26 mai 2004 cité ci-dessus, a admis que "l'existence de familles de parfums n'exclut pas que les fragrances qui s'y rattachent par l'emprunt de leurs composants dominants, soient protégeables, dès lors qu'elles sont le fruit d'une combinaison inédite d'essences (ce qui fait inévitablement penser au critère de nouveauté indifférent en droit d'auteur) dans des proportions telles que leurs effluves, par les notes olfactives finales qui s'en dégagent, traduisent l'apport créatif de l'auteur". La Cour conclut en déduisant que "les fragrances en cause, identifiables par leur architecture olfactive, doivent bénéficier de la protection par le droit d'auteur". Cette décision a été accueillie avec beaucoup de chaleur par la doctrine et, bien entendu, aussi par L'OREAL elle-même : "Nous avons réussi à faire en sorte que les parfums puissent dorénavant bénéficier d'une protection en tant qu'œuvre de l'esprit. La paternité de cette idée nous revient totalement ou presque" (voir revue DECIDEURS n° 74-75, p. 51 – entretien avec José MONTEIRO, Directeur groupe du département des marques et modèles, L'OREAL). De surcroît, cette décision a été suivie d'un arrêt de la Cour de Paris, 4ème Chambre, Section A, du 15 février 2006 qui a partiellement infirmé le jugement du 4 juin 2004 cité ci-dessus en admettant : "Un parfum est donc susceptible de constituer une œuvre de l'esprit protégeable au titre de Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors que, révélant l'apport créatif de son auteur, il est original. (…) Qu'il s'ensuit que la fragrance commercialisée sous la dénomination LE MÂLE identifiable par son architecture olfactive, doit bénéficier de la protection par le droit d'auteur". Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes du parfum, lorsqu' est intervenu, de manière inattendue, l'arrêt de cassation, 1ère Chambre civile, du 13 juin 2006 qui, sur pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Versailles du 5 mars 2002, lequel avait débouté Madame X de sa demande en indemnisation sous forme de gratification au titre des parfums créés par elle, motif pris que de telles créations ne relèvent pas de la protection par le droit d'auteur, a rejeté le pourvoi avec le motif : "Attendu que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre de savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur ; d'où il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé". Et voici reposée la question première : L'élaboration d'un parfum constitue-t-elle une activité créatrice ou la mise en œuvre d'un savoir-faire ? Réponse à la prochaine fragrance…
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