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Le
lièvre et la tortue
On
reproche souvent à la justice française d'être lente.
A vrai dire, si dans certains cas, les affaires portées devant
les Tribunaux ne se déroulent pas rapidement, la raison peut en
tenir aussi au fait que les parties au procès ou l'une d'elles
multiplient les recours (appels, pourvois en cassation), prolongeant ainsi
de manière certaine l'issue définitive de la procédure.
Le cas présent illustre bien une telle situation.
I. - Les faits
La société britannique B&W commercialise en France des
filets électriques de clôture de bétail (pour moutons
et chèvres) fabriqués par elle au Royaume-Uni et vendus
sous la marque Flexinet. Ces filets ont, à l'origine, fait l'objet
d'une protection par brevets dont la durée est cependant depuis
longtemps expirée. Lesdits filets sont commercialisés en
France par deux sociétés AP et A (dans la suite dénommées
A).
Les sociétés B&W et A ont assigné le 12 juillet
1988 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre la société
Ukal, Haguenau, en concurrence déloyale pour avoir commercialisé
sur le marché français sous la marque Euroflex des filets
de clôture qu'elle importe d'Allemagne où ils sont fabriqués
par la société AC et qui, selon elles, constituent la copie
servile des filets d'origine.
Dans une procédure parallèle intentée en Allemagne
par la société B&W à la société
AC est intervenue en date du 4 août 1988 devant le Tribunal de Cologne
une transaction aux termes de laquelle la société B&W
a autorisé la société AC, moyennant certaines modifications
portant notamment sur les couleurs et la marque, à commercialiser
à l'avenir lesdits filets, les parties ayant déclaré
que le règlement ainsi conclu était valable pour tous les
pays dans lesquels elles font des livraisons.
Après la signature de cet accord, la société B&W
s'est retirée le 12 janvier 1989 de la procédure introduite
en France.
La société A a alors fait valoir que le protocole d'accord
auquel elle n'était pas partie, ne lui était pas opposable
et qu'elle entendait poursuivre en son nom propre les agissements des
sociétés Ukal et AC.
C'est dans ces circonstances que s'est déroulée la présente
procédure dont les principales phases sont relatées ci-dessous.
II. - Procédure
- 12 juillet 1989
Dans la procédure en instance devant le Tribunal de Commerce de
Nanterre, ce dernier désigne un expert avec pour mission de comparer
les deux filets Flexinet et Euroflex en examinant s'ils sont semblables
et peuvent se confondre, avec évaluation dans ce cas du préjudice
subi par A.
- 20 février 1992
L'expert rend son rapport qui conclut à la possibilité de
confusion des filets en présence et estime le préjudice
subi par A à Frs 1 500 000,00.
- 17 septembre 1992
La société AC se joint à la procédure par
voie d'une intervention volontaire.
- 26 mars 1993
Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui déclare Ukal coupable
de concurrence déloyale pour copie servile et la condamne au paiement
d'une indemnité de 1 000 000,00 de francs et d'un montant de 10
000,00 francs au titre de l'article 700 NCPC.
- 19 juin 1993
Appel de Ukal auprès de la Cour de Versailles à l'encontre
du jugement de Nanterre, avec intervention volontaire de la société
AC et appel incident de A.
- 16 novembre 1995
Arrêt de la Cour de Versailles qui infirme le jugement du Tribunal
de Nanterre du 26 mars 1993 dans toutes ses dispositions et déboute
A de toutes ses demandes du fait qu'à la suite de la transaction
du 4 août 1988 toutes les importations faites par la société
Ukal auprès de la société AC ne pouvaient plus être
considérées comme constituant une copie illicite des produits
A, étant rappelé que cette dernière n'a jamais fabriqué
lesdits produits commercialisés par elle. L'arrêt rappelle
aussi que si pendant une certaine période la société
Ukal a diffusé les produits A dans certains départements
de l'Est, aucun contrat d'exclusivité n'a existé à
ce sujet.
- 19 mai 1998
La société A ayant formé un pourvoi en cassation
à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour
de Versailles du 16 novembre 1995, la Cour de Cassation rend son arrêt
qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour
de Versailles, motif pris qu'en admettant que si la transaction de Cologne
n'est pas opposable à A, elle a en revanche créé
une situation qui a fait naître un droit au bénéfice
des sociétés AC et Ukal que ces dernières sont fondées
à invoquer à l'encontre de A.
La Cour de Cassation a admis qu'en se déterminant ainsi, la Cour
d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations.
Renvoi devant la Cour d'Appel de Rouen.
- 11 septembre 2001
Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen (Chambre Solennelle) qui décide
qu'en important les filets incriminés, la société
Ukal n'a commis aucune faute et donc pas d'agissements de concurrence
déloyale.
Le jugement du Tribunal de Nanterre du 26 mars 1993 est infirmé
et la société A déboutée avec condamnation
à verser à Ukal 50 000,00 francs et obligation pour A de
restituer toutes sommes versées des suites de l'exécution
provisoire du jugement.
- 12 novembre 2001
Requête en omission de statuer de A, au motif que l'arrêt
de la Cour de Rouen du 11 septembre 2001 aurait omis de statuer sur les
manoeuvres déloyales prétendument commises par Ukal.
- 12 novembre 2002
Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen. Rejet de la requête en
omission de statuer du fait que l'arrêt du 11 septembre 2001 a bien
statué sur les griefs invoqués.
- 22 mars 2002
Jugement du Tribunal d'Instance d'Orléans avec confirmation le
11 septembre 2003
par arrêt de la Cour d'Orléans concernant les sommes à
restituer par A à Ukal.
- 14 décembre 2004
Arrêt de la Cour de Cassation : rejet du pourvoi formé par
A en cassation de l'arrêt du 11 septembre 2001 de la Cour de Rouen,
cet arrêt ayant fait ressortir que la société Ukal
avait licitement mis sur le marché dans l'Union Européenne
avec l'autorisation de la société B&W, les produits
litigieux et qu'elle n'avait de ce fait pas commis d'agissements en concurrence
déloyale.
- 14 juin 2005
Arrêt de la Cour de Cassation : rejet du pourvoi formé par
A en cassation de l'arrêt du 12 novembre 2002, cet arrêt ayant
justifié sa décision en retenant que la société
Ukal n'avait pas commis de faute et que des faits de concurrence déloyale
n'étaient pas établis.
Ce
dernier arrêt met ainsi un terme final à cette très
longue procédure.
Et il faut admettre qu'à présent
"Au sortir des procès, l'on est sage"
Jean-Antoine de Baïf (1532-1589) (Mémoires, Enseignements
et Proverbes).
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