Le lièvre et la tortue

On reproche souvent à la justice française d'être lente.

A vrai dire, si dans certains cas, les affaires portées devant les Tribunaux ne se déroulent pas rapidement, la raison peut en tenir aussi au fait que les parties au procès ou l'une d'elles multiplient les recours (appels, pourvois en cassation), prolongeant ainsi de manière certaine l'issue définitive de la procédure.

Le cas présent illustre bien une telle situation.

I. - Les faits

La société britannique B&W commercialise en France des filets électriques de clôture de bétail (pour moutons et chèvres) fabriqués par elle au Royaume-Uni et vendus sous la marque Flexinet. Ces filets ont, à l'origine, fait l'objet d'une protection par brevets dont la durée est cependant depuis longtemps expirée. Lesdits filets sont commercialisés en France par deux sociétés AP et A (dans la suite dénommées A).

Les sociétés B&W et A ont assigné le 12 juillet 1988 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre la société Ukal, Haguenau, en concurrence déloyale pour avoir commercialisé sur le marché français sous la marque Euroflex des filets de clôture qu'elle importe d'Allemagne où ils sont fabriqués par la société AC et qui, selon elles, constituent la copie servile des filets d'origine.

Dans une procédure parallèle intentée en Allemagne par la société B&W à la société AC est intervenue en date du 4 août 1988 devant le Tribunal de Cologne une transaction aux termes de laquelle la société B&W a autorisé la société AC, moyennant certaines modifications portant notamment sur les couleurs et la marque, à commercialiser à l'avenir lesdits filets, les parties ayant déclaré que le règlement ainsi conclu était valable pour tous les pays dans lesquels elles font des livraisons.

Après la signature de cet accord, la société B&W s'est retirée le 12 janvier 1989 de la procédure introduite en France.

La société A a alors fait valoir que le protocole d'accord auquel elle n'était pas partie, ne lui était pas opposable et qu'elle entendait poursuivre en son nom propre les agissements des sociétés Ukal et AC.

C'est dans ces circonstances que s'est déroulée la présente procédure dont les principales phases sont relatées ci-dessous.

II. - Procédure

- 12 juillet 1989
Dans la procédure en instance devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, ce dernier désigne un expert avec pour mission de comparer les deux filets Flexinet et Euroflex en examinant s'ils sont semblables et peuvent se confondre, avec évaluation dans ce cas du préjudice subi par A.

- 20 février 1992
L'expert rend son rapport qui conclut à la possibilité de confusion des filets en présence et estime le préjudice subi par A à Frs 1 500 000,00.

- 17 septembre 1992

La société AC se joint à la procédure par voie d'une intervention volontaire.

- 26 mars 1993

Jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre qui déclare Ukal coupable de concurrence déloyale pour copie servile et la condamne au paiement d'une indemnité de 1 000 000,00 de francs et d'un montant de 10 000,00 francs au titre de l'article 700 NCPC.

- 19 juin 1993

Appel de Ukal auprès de la Cour de Versailles à l'encontre du jugement de Nanterre, avec intervention volontaire de la société AC et appel incident de A.

- 16 novembre 1995

Arrêt de la Cour de Versailles qui infirme le jugement du Tribunal de Nanterre du 26 mars 1993 dans toutes ses dispositions et déboute A de toutes ses demandes du fait qu'à la suite de la transaction du 4 août 1988 toutes les importations faites par la société Ukal auprès de la société AC ne pouvaient plus être considérées comme constituant une copie illicite des produits A, étant rappelé que cette dernière n'a jamais fabriqué lesdits produits commercialisés par elle. L'arrêt rappelle aussi que si pendant une certaine période la société Ukal a diffusé les produits A dans certains départements de l'Est, aucun contrat d'exclusivité n'a existé à ce sujet.

- 19 mai 1998

La société A ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité de la Cour de Versailles du 16 novembre 1995, la Cour de Cassation rend son arrêt qui casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de Versailles, motif pris qu'en admettant que si la transaction de Cologne n'est pas opposable à A, elle a en revanche créé une situation qui a fait naître un droit au bénéfice des sociétés AC et Ukal que ces dernières sont fondées à invoquer à l'encontre de A.

La Cour de Cassation a admis qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Renvoi devant la Cour d'Appel de Rouen.

- 11 septembre 2001


Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen (Chambre Solennelle) qui décide qu'en important les filets incriminés, la société Ukal n'a commis aucune faute et donc pas d'agissements de concurrence déloyale.

Le jugement du Tribunal de Nanterre du 26 mars 1993 est infirmé et la société A déboutée avec condamnation à verser à Ukal 50 000,00 francs et obligation pour A de restituer toutes sommes versées des suites de l'exécution provisoire du jugement.

- 12 novembre 2001

Requête en omission de statuer de A, au motif que l'arrêt de la Cour de Rouen du 11 septembre 2001 aurait omis de statuer sur les manoeuvres déloyales prétendument commises par Ukal.

- 12 novembre 2002

Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen. Rejet de la requête en omission de statuer du fait que l'arrêt du 11 septembre 2001 a bien statué sur les griefs invoqués.

- 22 mars 2002

Jugement du Tribunal d'Instance d'Orléans avec confirmation le

11 septembre 2003

par arrêt de la Cour d'Orléans concernant les sommes à restituer par A à Ukal.

- 14 décembre 2004

Arrêt de la Cour de Cassation : rejet du pourvoi formé par A en cassation de l'arrêt du 11 septembre 2001 de la Cour de Rouen, cet arrêt ayant fait ressortir que la société Ukal avait licitement mis sur le marché dans l'Union Européenne avec l'autorisation de la société B&W, les produits litigieux et qu'elle n'avait de ce fait pas commis d'agissements en concurrence déloyale.

- 14 juin 2005

Arrêt de la Cour de Cassation : rejet du pourvoi formé par A en cassation de l'arrêt du 12 novembre 2002, cet arrêt ayant justifié sa décision en retenant que la société Ukal n'avait pas commis de faute et que des faits de concurrence déloyale n'étaient pas établis.

Ce dernier arrêt met ainsi un terme final à cette très longue procédure.

Et il faut admettre qu'à présent

"Au sortir des procès, l'on est sage"

Jean-Antoine de Baïf (1532-1589) (Mémoires, Enseignements et Proverbes).