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D'où proviennent les vignes d'un vin portant l'AOC
"Genève" ? Pour répondre à cette question,
il aura fallu dix ans de procédure. Pendant cette période, les
dispositions régissant l'AO, puis l'AOC "Genève" ont évolué comme suit
: - Accord intervenu entre
Cet accord n'accepte pas, dans sa
teneur d'origine, que bénéficient de l'appellation "Genève" les vins issus
de vignes situées dans des zones frontalières françaises (vignes dites de
zone), ces vignes représentant environ dix pour cent du vignoble
genevois. Il sera cependant modifié
ultérieurement avec effet du 1er août 2010 (voir
ci-dessous). - Règlement du Conseil d'Etat de
"Article 2 Champ
d'application Le
présent règlement s'applique à toute production issue de vignes à vocation
vinicole commerciale, situées sur le territoire du canton et recensées
dans le cadastre viticole." Mais voir aussi les dispositions
transitoires prévues à l'article 69 de ce règlement
: "Vins issus de vignes situées en
zone frontalière Jusqu'au 31 décembre 2007, les
vins issus des vignes situées dans la zone frontalière, dont les
propriétaires ou usufruitiers sont domiciliés en Suisse, au sens de la loi
fédérale sur les douanes, du 1er octobre 1925, peuvent
: a)
bénéficier de l'appellation d'origine Genève, pour autant qu'ils
respectent, en particulier, les exigences prévues pour l'AOC Genève,
figurant dans le titre III, chapitre I, section 5 du présent règlement,
dont les autres dispositions sont applicables pour le surplus, à
l'exception de la section relative à la
dégustation." - Règlement du 2 juin 2008
modifiant le règlement de 2000 du Conseil
d'Etat Le délai du 31 décembre 2007 est
prorogé jusqu'au 31 décembre 2009. Le régime AO "Genève" est aboli en
Suisse et remplacé par l'AOC "Genève". - Arrêt de Les demandeurs font valoir que
l'extension d'une AOC au-delà des frontières nationales est contraire à
l'Accord bilatéral. Elle est également incompatible avec le droit
fédéral. X et consorts demandent au
Tribunal fédéral d'annuler le règlement du Conseil d'Etat du 8 juin
2008. Ils concluent également à ce que le Tribunal fédéral dise qu'"avec
effet dès le 1er janvier 2008, le vin issu de vignes sises dans les
zones franches de L'arrêt admet que "l'extension
d'une AOC au-delà des frontières nationales apparaît effectivement
problématique au regard de l'Accord bilatéral, lequel circonscrit
clairement les AOC à l'intérieur des limites des territoires nationaux des
parties (principe de la
territorialité)." "Au demeurant l'interprétation
proposée par le Conseil d'Etat ne va pas sans poser d'importants problèmes
de droit international public." De surcroit "on ne voit pas
comment des autorités cantonales pourraient effectuer des contrôles de la
vendange sur territoire étranger, notamment pour s'assurer que les limites
à l'unité de surface sont respectées." "Il ne fait pas de doute que la
mention AOC Genève sur des bouteilles de vin dont une partie ou la
totalité des raisins provient du sol français est propre à tromper les
consommateurs. En effet, l'indication de la provenance n'est pas correcte,
puisque par Genève on entend usuellement le canton de Genève - voire la
ville de Genève - mais en aucun cas le territoire qui se trouve au-delà de
la frontière (cantonale ou nationale). A cela s'ajoute que, au vu de la
législation suisse, le consommateur ne peut pas s'attendre à ce que du vin
suisse certifié AOC soit produit ou coupé avec du raisin cultivé en
France. Il
découle ainsi de l'interprétation de l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance sur
le vin que l'extension de l'AOC Genève hors des frontières nationales,
telle qu'elle est prévue par le règlement litigieux, est incompatible avec
les exigences strictes du droit suisse en matière
d'AOC." "En outre, comme il a été vu ci-dessus, le canton de Genève n'a pas
la compétence de légiférer dans un domaine qui relève de l'Accord
bilatéral. La disposition contestée est également contraire au droit
international." Le règlement du 2 juin 2008 est
en conséquence annulé. - Nouveau règlement sur la
vigne et les vins de Genève du 20 mai 2009, entré en vigueur le
28 mai 2009. A la place du règlement du 28
juin 2000 abrogé, intervient le nouveau règlement suisse visé dont les
articles 57, 57A et 57B prévoient : "Art. 57 Aire
géographique L'aire géographique de l'AOC
Genève comprend :
a) la totalité du territoire du canton de Genève
;
b) la totalité des communes françaises de Challex et
Ferney-Voltaire ;
c) les parties des communes françaises d'Ornex, Chens-sur-Léman,
Veigy-Foncenex, Saint-Julien-en-Genevois et Viry, conformément au plan
adopté par le Conseil d'Etat et conservé par la direction
générale. Art. 57A Zone de production du
raisin La zone de production pouvant
prétendre à l'AOC Genève comprend :
a) sur le territoire genevois : les surfaces faisant partie du
cadastre viticole au sens de l'article 61 de la loi fédérale sur
l'agriculture, du 29 avril 1998, et dont la production est destinée à la
vinification ;
b) sur le territoire
français : les surfaces des communes ou parties de communes visées à
l'article 57, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de
replantation représentant au plus Art. 57B Zone de vinification du
vin La zone de vinification du vin se limite au territoire
suisse." - Texte du 9 décembre 2009,
entré en vigueur le 1er août 2010 Les dispositions précitées sont
reprises. - Nouveau règlement du 9 juin
2010 modifiant celui susvisé du 20 mai 2009, article
57 - Arrêt du 5 avril
2011 Un recours des vignerons contre
le règlement du 9 juin 2010 est rejeté. "Les recourants se plaignent de
violation de la force dérogatoire du droit fédéral. Ils font valoir que
celui-ci se fonde sur le principe de l'immutabilité de la zone viticole,
les parcelles plantées en vigne et celles en cours de reconstitution étant
recensées dans le cadastre viticole (art. 4 de l'ordonnance sur le vin).
Dans ce système, il serait exclu de substituer une parcelle située hors de
la zone viticole à une autre faisant partie de cette zone, l'inscription
au cadastre viticole étant soumise à des exigences de qualité. Or, les
modifications litigieuses du règlement feraient fi de ce système. Elles
permettraient en effet la création de toute nouvelle vigne dans le
périmètre défini par le plan pour autant que le propriétaire bénéficie de
droits de replantation au sens du droit français et que l'enveloppe
globale de ................................ Les modifications litigieuses du
règlement ne sauraient interférer avec un hypothétique principe
d'immutabilité de la zone viticole. Un tel principe n'existe d'ailleurs
pas en droit fédéral, dans la mesure où de nouvelles parcelles peuvent
être plantées en vigne - et être enregistrées dans le cadastre viticole -
à la condition d'être propices à la viticulture au regard des critères
énumérés à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le vin. Le grief de
violation du droit fédéral est ainsi mal
fondé. Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Succombant, les recourants
supportent les frais judiciaires solidairement entre eux (cf. art. 66 al.
1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 1 et
3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal
fédéral prononce : Le recours est rejeté dans la
mesure où il est
recevable. |