Un tir sur penalty


ALLEZ LES BLEUS, ALLEZ LES BLEUS, qui ne connaît pas ce cri d'encouragement scandé vigoureusement sur les stades de football.

La Fédération Française de Football (FFF) dit en être à l'origine, avec des autorisations données par elle à des tiers pour reproduire divers signes distinctifs de l'Equipe de France, avec par ailleurs mandat conféré par elle à la société Football France Promotion (FFP) pour conclure des accords portant sur l'exploitation de l'image de l'Equipe de France.

Elle fait cependant valoir que plusieurs de ses licenciés ont eu des difficultés auprès de certaines grandes surfaces pour faire référencer leurs produits du fait de la distribution concurrente de produits également marqués ALLEZ LES BLEUS.

Elle a aussi relevé à ce sujet des dépôts français de marques ALLEZ LES BLEUS, opérés successivement :

 
par un Sieur BDAI Mourad dans de nombreuses classes de produits et de services :
     
    - le 2 décembre 1997 – ALLEZ LES BLEUS (dénomination),
- le 6 avril 1998  - ALLEZ LES BLEUS (dénomination),
- le 30 juillet 1999 – Marque reproduisant 7 logos ALLEZ LES BLEUS,
     
    et
     
  par une société dite ALLEZ LES BLEUS (SARL) ayant son siège à la même adresse que Monsieur BDAI Mourad :
     
   
- le 18 décembre 2000 – ALLEZ LES BLEUS (dénomination suivie d'une expression en japonais).

Dans ces conditions, l'association Fédération Française de Football (FFF) et la société Football France Promotion (FFP) ont assigné Monsieur BDAI Mourad et la société ALLEZ LES BLEUS (SARL) pour dépôts frauduleux et parasitisme commercial, étant observé qu'elles ne sont elles-mêmes titulaires d'aucun dépôt de marque, mais qu'elles font valoir le caractère notoire à leur profit de l'expression ALLEZ LES BLEUS.

Par jugement du 10 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre) a considéré que les dépôts attaqués n'étaient pas frauduleux et que les marques en question étaient valables, en déboutant les demanderesses de leurs prétentions.

Sur appel, la Cour de Paris a, le 12 novembre 2003, décidé que la FFF et la société FFP "ne sauraient se prévaloir d'une quelconque antériorité au titre d'une prétendue, mais non justifiée, marque notoire, dès lors que l'expression ALLEZ LES BLEUS est celle des supporters, certes de l'Equipe de France de Football, mais plus généralement de l'ensemble des équipes nationales françaises, quelle que soit la discipline sportive considérée, de sorte que les appelantes ne peuvent s'arroger l'usage d'une telle expression qui fait partie du patrimoine populaire et sportif français".

Sur le caractère prétendument frauduleux des dépôts contestés, la Cour a décidé que les appelantes n'établissaient pas être titulaires de droits privatifs antérieurs sur l'expression ALLEZ LES BLEUS qu'elles auraient exploitée de manière ancienne, constante et publique, "de sorte que le dépôt des marques contestées ne présente aucun caractère frauduleux".

De surcroît, les appelantes ont fait valoir que "le terme ALLEZ LES BLEUS, associé au monde de football, identifierait aux yeux du public, un encouragement à l'intention de l'Equipe de France de Football engagée dans une compétition internationale, de sorte qu'une telle marque ne pourrait que tromper le public qui serait fondé à considérer que le produit ou service revêtu de la marque ALLEZ LES BLEUS serait un produit officiel ou un service officiel de l'Equipe de France et/ou de la FFF".

La Cour a cependant retenu que "l'expression litigieuse, même associée à la planète football, n'est pas de nature à tromper le consommateur, de sorte que le caractère prétendument déceptif des marques litigieuses n'est pas établi et qu'il s'ensuit que les marques contestées sont valables".

Enfin, pour ce qui est du grief de parasitisme commercial, la Cour a constaté que "se plaçant à la date du dépôt de chacune des marques contestées par les intimés, les appelantes ne démontrent pas que la société ALLEZ LES BLEUS et Mourad BDAI se sont inscrits dans leur sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de leurs efforts, de leur savoir-faire ou encore de leurs investissements publicitaires".


Dans ces conditions, le jugement de première instance a été confirmé pour l'essentiel.

Sur pourvoi de la FFF et de la FFP, la Cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2006, rejeté le pourvoi en retenant que :

  -
l'expression ALLEZ LES BLEUS était, à l'époque des dépôts intervenus, susceptible d'appropriation pour désigner des produits liés à la pratique du football, sans que seule l'Equipe de France de Football aurait eu le monopole d'une telle désignation ;
     
  -
ces dépôts n'avaient aucun caractère frauduleux ;
     
  - le grief de parasitisme commercial n'était pas fondé.

Ainsi se termine ce match à prolongation, mais nul doute que l'on continuera à scander sur les stades ALLEZ LES BLEUS, ALLEZ LES BLEUS !