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"Il
vaut mieux faire envie que pitié"
La
société Unilever NV, titulaire de la marque dénominative
"L'ENVIE D'ENVIE", déposée en France le 25 septembre
2000 sous le n° 003053477 pour désigner différents produits
alimentaires, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de
Paris les sociétés SA Nestlé France et SA Des produits
Nestlé en contrefaçon.
Elle fait grief à la première des sociétés
précitées d'utiliser les termes "ENVIE DE…"
pour désigner des sauces aromates et des préparations pour
plats cuisinés et à la seconde d'avoir procédé
en France au dépôt de la marque "MAGGI, ENVIE DE…",
dépôt n° 003057694 du 9 octobre 2000 pour désigner
différents produits alimentaires, notamment sous forme de plats
cuisinés ; des sauces ; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments.
La société Nestlé France fait grief à la société
Unilever d'avoir entretenu la confusion avec la dénomination et
la marque "MAGGI, ENVIE DE…" et demande en conséquence
au Tribunal de condamner reconventionnellement la société
Unilever pour actes de concurrence déloyale.
Dans son jugement, le Tribunal insiste sur "l'effet miroir de
la marque première", celle-ci définissant "l'objet
de l'envie qui est l'envie en lui conférant ainsi une représentation
précise et abstraite alors que dans "MAGGI, ENVIE DE…"
l'objet n'est pas identifié et a vocation à recevoir de
multiples applications selon l'imaginaire ou les goûts culinaires
de chacun ; que le message est donc très différent".
Le Tribunal ajoute "que le seul élément commun
est le mot français ENVIE sur lequel la société UNILEVER
NV a élaboré une construction, alors que la société
NESTLE France l'a utilisé dans son acception courante".
Il en résulte, pour le consommateur d'attention moyenne, une absence
de possibilité de confusion.
La société Unilever NV est donc déboutée de
l'ensemble de ses demandes.
Jugement
du TGI de Paris du 23 février 2005
Unilever NV / SA Nestlé France et SA Des produits Nestlé |
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