"Il vaut mieux faire envie que pitié"

La société Unilever NV, titulaire de la marque dénominative "L'ENVIE D'ENVIE", déposée en France le 25 septembre 2000 sous le n° 003053477 pour désigner différents produits alimentaires, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les sociétés SA Nestlé France et SA Des produits Nestlé en contrefaçon.

Elle fait grief à la première des sociétés précitées d'utiliser les termes "ENVIE DE…" pour désigner des sauces aromates et des préparations pour plats cuisinés et à la seconde d'avoir procédé en France au dépôt de la marque "MAGGI, ENVIE DE…", dépôt n° 003057694 du 9 octobre 2000 pour désigner différents produits alimentaires, notamment sous forme de plats cuisinés ; des sauces ; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments.

La société Nestlé France fait grief à la société Unilever d'avoir entretenu la confusion avec la dénomination et la marque "MAGGI, ENVIE DE…" et demande en conséquence au Tribunal de condamner reconventionnellement la société Unilever pour actes de concurrence déloyale.

Dans son jugement, le Tribunal insiste sur "l'effet miroir de la marque première", celle-ci définissant "l'objet de l'envie qui est l'envie en lui conférant ainsi une représentation précise et abstraite alors que dans "MAGGI, ENVIE DE…" l'objet n'est pas identifié et a vocation à recevoir de multiples applications selon l'imaginaire ou les goûts culinaires de chacun ; que le message est donc très différent".

Le Tribunal ajoute "que le seul élément commun est le mot français ENVIE sur lequel la société UNILEVER NV a élaboré une construction, alors que la société NESTLE France l'a utilisé dans son acception courante".

Il en résulte, pour le consommateur d'attention moyenne, une absence de possibilité de confusion.

La société Unilever NV est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Jugement du TGI de Paris du 23 février 2005
Unilever NV / SA Nestlé France et SA Des produits Nestlé