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Brevetabilité
des logiciels ?
Lorsque
les pères de la Convention sur le Brevet Européen ont, dans
le début des années 1970, introduit l'expression "en
tant que tel" dans l'article 52 CBE, alinéa 3 pour pondérer
les exclusions visées à l'alinéa 2 du même
article, ont-ils pu imaginer la montagne de jurisprudence, la pile d'ouvrages
de doctrine et les débats passionnés et passionnels que
ces quelques mots allaient engendrer au fil des années ?
Pour le savoir il faudrait pouvoir les interroger, mais le résultat,
peut-être au moins partiellement imprévisible à l'époque,
est bel et bien là.
La question de la brevetabilité des inventions dites "logicielles"
("Software-related inventions" ou encore "Computer Implemented
Inventions") est actuellement au coeur d'un débat à
multiples facettes, économique et juridique, bien sûr, mais
également culturel, idéologique voire éthique et
moral (à l'image du débat précédent sur la
brevetabilité du "vivant").
Ce débat n'est plus cantonné aux cercles restreints des
techniciens et experts du droit de la propriété industrielle,
mais a été porté sur la place publique, à
l'image des débats de choix de Société.
L'illustration spectaculaire de l'impact de ce débat sur nos concitoyens
européens, qui concerne un domaine du droit généralement
ignoré, ou à tout le moins abscons, pour le grand public
et leurs représentants parlementaires, a été le vote,
le 25 septembre 2003, de la Directive sur la brevetabilité des
inventions mises en oeuvre par ordinateur dans une version finale inapplicable
dans la pratique et qui a poussé la Commission à élaborer
un second projet.
En effet, le projet de Directive soumis au Parlement en septembre 2003
et basé sur la jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB a
subi, sous la pression "lobbyiste" de nombreuses Organisations
Non Gouvernementales, des amendements en si grand nombre et d'une teneur
telle que la Directive finalement adoptée ne pouvait être
que mort-née.
Pourtant, ce premier projet de Directive proposé au Parlement,
ainsi que le second que devrait prochainement soumettre la Commission,
s'inspirent, en le codifiant, d'un mécanisme d'attribution et de
refus d'une protection par voie de brevet qui fonctionne depuis de nombreuses
années et dont la logique, l'objectivité et la reproductibilité
sont reconnues par tous les spécialistes.
Il paraît dès lors judicieux d'analyser les critères
appliqués et le raisonnement suivi par les Examinateurs, ainsi
que par les membres des Divisions d'Opposition et des Chambres de Recours
concernées, de l'OEB lorsque des demandes portant sur des inventions
de nature logicielle sont soumises à leur appréciation en
termes de brevetabilité.
Le traitement pratique de ces demandes semble suivre les étapes
clés d'analyse des revendications telles que résumées
dans l'ordinogramme ci-dessous :
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L'objet
des revendications présente-t-il un
"caractère
technique" ?
L'invention fournit-elle un "effet technique"
? |
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Non
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Pas
d'invention
(Article 52 CBE)
Pas de recherche
effectuée (Règle 45 CBE) |
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Oui |
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L'objet
des revendications est-il nouveau ? |
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Non
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Non
brevetable pour défaut
de nouveauté
(Article 54 CBE) |
|
Oui |
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L'invention
objet des revendications fournit-elle une
"contribution
technique" ? |
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Non
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Non
brevetable pour défaut
d'activité inventive
(Article 56 CBE) |
|
Oui |
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L'invention
objet des revendications est-elle évidente ?
(Approche Problème/Solution) |
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Non
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Non
brevetable pour défaut
d'activité inventive
(Article 56 CBE) |
|
Oui |
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Objet
des revendications brevetable |
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On remarque que la démarche analytique illustrée
ci-dessus est très proche de la démarche générale
de détermination de la brevetabilité d'une invention dans
le cadre de la CBE.
Par ailleurs, il convient de noter que l'homme du métier considéré
pour effectuer les étapes ci-dessus est un spécialiste dans
le domaine technique considéré (généralement
la programmation ou le traitement des données ou de l'information).
Cet homme du métier a la connaissance complète des aspects
non techniques de l'invention, de telle manière que seuls les aspects
techniques de l'invention sont pris en considération au cours de
l'analyse, en particulier pour la détermination de l'activité
inventive.
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