
Qui ne connaît le Magazine ELLE ?
La note publiée sous ce titre sur notre site
annonçait pour mai 2011 la décision du TGI de Paris dans l'affaire HACHETTE
FILIPACCHI PRESSE SA à Levallois Perret ./. ELLES FM - L FM ASSOCIATION à Nantes
A la suite d'un incident informatique, l'audience avait
été remise au 8 juillet 2011, date qui est celle du jugement
attendu.
De ce dernier, sur 14 pages, il ressort tant de l'exposé
du litige que du dispositif notamment ce qui suit :
La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA (HFP), qui se
prévaut de la marque "ELLE", est titulaire du dépôt communautaire n° 3 475 365
du 30 octobre 2003, pour désigner des produits et services des classes 16, 35,
38 et 41, en particulier pour "les
émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias ; services de communications sur réseaux
informatiques en général ; services de communications dans le domaine
audiovisuel, vidéo et multimédia".
L'Association loi de 1901, ELLES FM - L FM, qui exerce
une activité de radio associative, est titulaire des deux dépôts français du 23
juin 2009 des marques
"ELLES FM RADIO TELEVISION"
(dépôt n° 09 3 659
346)
et
"L FM RADIO TELEVISION"
(dépôt
n° 09 3 659 345),
pour désigner chacune les services ci-après
:
·
35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique
; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication
de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
·
38 Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services
de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
·
41 Éducation ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement
ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ;
dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Elle est aussi titulaire des noms de domaine www.ellesfm.com, www.ellesfm.fr et www.lfm-radio.com.
Sur les différents griefs invoqués par HFP, le tribunal
s'est prononcé comme suit :
1.
Contrefaçon par
reproduction de la marque communautaire
figurative "ELLE" par la marque française "ELLES FM RADIO
TELEVISION".
"Les deux
marques opposées", qui visent des
services identiques, "sont constituées du
même élément dominant, à savoir le vocable "ELLE". L'ajout d'un "S" dans la
marque arguée de contrefaçon et l'adjonction des termes FM, RADIO et TELEVISION,
qui sont purement descriptifs des services fournis sous le signe ELLES ne
sont pas suffisamment perceptibles pour faire obstacle à l'identité de l'élément
distinctif et dominant des deux marques constituées du mot "ELLE", qui sera
perçu par le consommateur comme le seul élément distinctif et donc comme la
marque garantissant l'origine du service".
Le tribunal reconnaît la contrefaçon de marque et, par
ailleurs, fait interdiction à l'Association ELLES FM - L FM de faire référence à
la marque "ELLES FM RADIO TELEVISION".
2.
Contrefaçon par
imitation de la marque communautaire
figurative "ELLE" par la marque française "L FM RADIO
TELEVISION" :
"Il est
indiscutable que phonétiquement, les signes "L" et "ELLE" sont absolument
similaires en langue française.
(.)
Cependant, le
signe attaqué doit être apprécié dans son ensemble, tel qu'il apparaît au dépôt
et tel qu'il est utilisé dans la vie des affaires.
Or la
composition de la marque déposée fait apparaître une succession de trois
initiales suivies des termes RADIO et TELEVISION, qui sont descriptifs des
services opposés, à savoir la radio. Cependant, l'usage de trois initiales tend
à former un ensemble qui devient distinctif, les lettres FM venant compléter la
lettre L.
Ainsi, la
marque déposée est composée de l'élément dominant "L FM" et le tribunal constate
que l'usage qui en est fait est réalisé sous la seule forme "L
FM".
Phonétiquement, la marque arguée de contrefaçon est
constituée de trois initiales distinctives qui se prononcent toutes et confèrent
un rythme totalement différent aux marques "ELLE" et "L FM". En outre, si les
deux signes débutent par le même son "L", la marque de la défenderesse se
distingue par les initiales finales FM, qui se prononcent dans le prolongement
de la première lettre et lui sont indissociables.
Visuellement,
la demanderesse ne caractérise aucune similitude et il y a lieu de relever que
les trois initiales "LFM" se distinguent nécessairement du mot "ELLE" composé de
quatre lettres, seule la lettre "L" leur étant commune mais placée à un
endroit différent.
Enfin,
conceptuellement, l'usage de trois initiales est couramment répandu pour
désigner des stations de radio (RFM, RTL, BFM, RMC, NRJ.) et la demanderesse ,
qui estime que la lettre « L » est seulement « susceptible de
susciter la même évocation conceptuelle » par la simple association d'idée
avec la marque communautaire "ELLE" n'établit pourtant aucun rattachement
spontané et nécessaire de l'élément distinctif "LFM" au pronom personnel "ELLE"
et donc à la marque dont elle est titulaire.
Il ressort de
l'ensemble de ces éléments qu'à défaut de similitude des marques en cause prises
dans leur ensemble, aucun risque de confusion n'est établi, dès lors qu'il n'est
pas démontré que le consommateur d'attention moyenne est amené à attribuer aux
services proposés une origine commune ni qu'il existe un risque avéré
d'association entre les deux marques.
Le grief de
contrefaçon n'étant pas caractérisé, la société FHP sera déboutée de toute
demande à ce titre et de toutes ses demandes réparatrices de radiation de la
marque et du nom de domaine lfm-radio.com".
3.
Par ailleurs, le tribunal ne
retient pas l'atteinte à la marque de renommée, ni les agissements de
concurrence déloyale et parasitaire.
4.
En revanche, elle ordonne la
radiation de la marque française "ELLES FM RADIO TELEVISION" avec, par ailleurs,
interdiction à l'Association de faire référence à la marque "ELLES FM RADIO
TELEVISION" ou au signe "ELLES FM" sur le site Internet www.ellesfmradio.fr dont elle est
propriétaire.
5.
Enfin, elle condamne
l'Association aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni d'ordonner
l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire se terminera-t-elle sur cette décision ou y
aura-t-il appel ? L'avenir le dira.