
D'une image à l'autre
De l'image de la personne
à l'image des biens.
La reproduction de ces deux sortes d'images pose des problèmes pour celui qui y touche sans y être autorisé.
Quelques mots sur les principes juridiques qui les régissent et leur application en jurisprudence.
1. De l'image de la personne
La règle juridique qui s'impose est celle du respect de la vie privée (article 9 du Code Civil), que l'image reproduite soit celle d'un citoyen ordinaire ou celle d'une star. Si leur image, prise en un lieu public ou privé, est reproduite de manière reconnaissable dans un support quelconque (presse, livre, film, publicité), le consentement exprès du titulaire de l'image est nécessaire (Cour d'Appel de Paris, 17.12.1991). S'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la ou des personnes ayant autorité sur lui est nécessaire (Cassation, 27.03.1990).
Deux exceptions toutefois à ce principe :
- si la reproduction de l'image ne permet pas de reconnaître le sujet, notamment si ce dernier est montré fondu dans la foule,
ou
- si au contraire il est reconnaissable, mais en tant que participant à une manifestation publique ou montré dans un défilé ; dans ce cas, c'est le droit à l'information qui l'emporte sur la sauvegarde du respect de la vie privée.
Mais ces règles s'appliquent-elles également aux célébrités ? Normalement oui, lorsqu'elles sont représentées dans leur vie privée (par exemple sur une plage).
Jugé ainsi au profit de Brigitte Bardot, surprise au téléobjectif dans son jardin, et de Catherine Deneuve, photographiée en train de faire son marché.
Deux espèces récentes de jurisprudence sont à signaler à ce sujet :
- Affaire Ségolène Royal contre SNC Hachette Filipacchi Associés, éditrice de la revue Paris- Match, qui a publié dans son n° 3119 du 26 février au 4 mars 2009, un reportage sur "Ségolène Royal une femme libre" avec "son ami", en page de couverture et à l'intérieur sur plusieurs pages.
Attaqué par Ségolène Royal pour atteinte à sa vie privée et le non-respect de son droit à l'image, ce reportage a été condamné par ordonnance de référé rendue le 20 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et dont voici un extrait :
"Attendu que le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, permet à chacun quelle que soit sa notoriété, sa fonction de s'opposer à la diffusion sans son autorisation d'informations le concernant, en dehors de tout évènement d'actualité ou de tout débat d'intérêt général;
Attendu par ailleurs que chacun dispose d'un droit exclusif sur son image et peut légitimement s'opposer à sa fixation sur tous supports, à sa reproduction ou à son utilisation sans son autorisation préalable."
- Affaire Journal Choc qui a publié à la Une une photo de Ilan Halimi aux mains de ses ravisseurs lors de sa séquestration par le "Gang des Barbares". Le juge des référés du T.G.I. de Paris, saisi par la famille Halimi a ordonné en mai 2009 le retrait des kiosques du numéro concerné du Journal Choc, mais la Cour d'Appel de Paris tout en condamnant la publication litigieuse, a par décision du 28 mai 2009, autorisé la vente du numéro incriminé du Journal Choc, en ordonnant cependant "que soient occultées les cinq reproductions de la photographie sur la page de couverture, ainsi que sur quatre pages intérieures, sous peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée."
Par le passé, d'autres décisions ont elles aussi consacré le principe du respect de la vie privée.
On peut ainsi citer à ce sujet les décisions ci-après :
- Reproduction de la photographie de Jean Gabin sur son lit de mort sans l'autorisation de ses ayants-droit
numéro incriminé de la Revue Paris-Match du 14 janvier 1977, avec arrêt de cassation (Chambre Criminelle) du 21 octobre 1980 :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Filipacchi, directeur de la publication de l'hebdomadaire Paris-Match, a fait paraître dans ce magazine une photographie de l'acteur Jean Gabin, étendu sur son lit de mort, en un lieu privé ; que cette publication a été faite en passant outre tant aux dernières volontés du défunt, interdisant toute publicité posthume, qu'à l'opposition de ses ayants-droit, sur la plainte desquels l'action publique a été engagée ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a fait l'application des articles 368, 369 et 372 du Code Pénal ;
Attendu, en effet, que la fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, est prohibée sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder et que la diffusion ou la publication de ladite image sans autorisation entre nécessairement dans le champ d'application des articles précités ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi."
- Reproduction de photographies de Jacques Brel, camouflé "en homme invisible"
numéro de Paris-Match du 29 septembre 1978 et affaire Dame Thérèse Brel contre Sté France Edition & Publication concernant un reportage publié dans le numéro de France-Dimanche du 11 au 17 septembre 1978, avec jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 avril 1980 :
"Attendu que les photographies publiées ont été prises en dehors du cadre de la vie publique ou professionnelle de Jacques Brel, que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation ;
Que la preuve d'une telle autorisation n'étant pas rapportée, cette publication constitue une atteinte au droit à l'image ;
Attendu, d'autre part, que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il lui appartient de fixer les limites de ce qui peut être publié à ce sujet ;
Qu'une publication faite sans autorisation expresse et spéciale, même si elle relate des faits connus, dont l'intéressé a toléré la divulgation, constitue une atteinte à la vie privée."
- Reproduction de deux photographies prises par un inconnu, de François Mitterrand sur son lit de mort
numéro incriminé de Paris-Match du 25 janvier 1996, avec condamnation de Paris-Match par jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 13 janvier 1997 :
"Tout individu, quel qu'ait été son rôle au sein des institutions françaises, dispose du droit de faire respecter l'intimité de sa vie privée. Les hommes publics et en particulier les chefs d'Etat ne constituent pas une catégorie d'êtres à part, dont l'importance des prérogatives conduirait à la privation des droits élémentaires reconnus à tout individu."
- Reproduction de photographies de Monsieur Claude Erignac, Préfet de Corse, assassiné le 6 février 1998 à Ajaccio
numéro incriminé de Paris-Match du 19 février 1998 sous le titre "La République assassinée", avec condamnation de Paris-Match sur assignation en référé de la veuve et des enfants de Claude Erignac, par ordonnance du 12 février 1998 du Tribunal de Grande Instance de Paris :
"La photographie, publiée par Paris-Match dans son numéro en date du 19 février 1998 représentant le corps du préfet Claude Erignac a causé un trouble grave à Mme Erignac et ses enfants."
Sur appel, la Cour de Paris, par arrêt du 24 février 1998 a confirmé l'ordonnance du juge des référés. Sur pourvoi en cassation, la Cour a rejeté le 20 décembre 2000 ledit pourvoi au motif suivant :
"(...) ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctivement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d'une rue d'Ajaccio, la cour d'appel a pu juger, dès lors que cette image était attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu'une telle publication était illicite, sa décision se trouvant ainsi légalement justifiée au regard des exigences tant de l'article 10 de la Convention européenne que de l'article 16 du Code civil (...)"
L'affaire s'est terminée par un arrêt du 14 juin 2007, devenu définitif le 12 novembre 2007, de la Cour Européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg, qui a conclu que les droits garantis à la société Hachette Filipacchi Associés par les dispositions de l'article 10 de la Convention, n'ont pas été violés en l'espèce (arrêt rendu par cinq voix contre deux), étant rappelé que l'alinéa 1 dudit article 10 est libellé comme suit :
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)."
Cependant, ces règles ne s'appliqueront pas si les personnages en question sont représentés dans leur vie publique, par exemple dans un meeting politique.
Jugé ainsi : "La liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un de ses meilleurs moyens de connaître et de juger les idées et les attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine [la Convention sur les protections des droits de l'homme] tout entière" (Cour Européenne des Droits de l'Homme, affaire Lingens, 8 juillet 1986).
Mais :
- reproduction de photographies en pleine page dans une plaquette éditée par la Société d'Edition Miniature Music et vendue à l'entrée du Palais Omnisports de Bercy à l'occasion d'un récital donné par Jean-Philippe Smet dit Johnny Halliday :
"Cette publication représentant le chanteur sur scène a pour objectif l'exploitation à des fins commerciales de son image et non l'information du public. Sa réalisation sans son accord préalable constitue une atteinte au droit à son image." (Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 octobre 1996).
Ladite publication a été condamnée, bien qu'elle ait reproduit Johnny Halliday en son activité de chanteur.
Bien entendu, comme c'est aussi le cas dans d'autres domaines, l'Internet pourra jouer en la matière un rôle et ce parfois de manière inattendue. C'est ainsi que, le 12 juillet 2010, un voleur au visage clairement reconnaissable, a cambriolé à Ixelles (Belgique) un commerce de photocopies, en s'emparant de six ordinateurs qu'il a évacués un à un, avant de s'attaquer à la caisse. Le commerçant a déclaré le vol à la police, mais, vingt jours après, n'ayant pas enregistré de réaction, il a rendu publiques sur son site Internet, les images du vol, prises par une caméra de vidéosurveillance, dans l'espoir de pouvoir ainsi identifier le cambrioleur.
La police, sans faire de commentaires, a saisi la Commission de protection de la vie privée, dont le Président a déclaré la démarche interdite, en précisant : "Non, il ne peut pas le faire. Il est le propriétaire, il peut utiliser ces images pour son propre examen, pour les transférer à la police ou à la justice, mais à personne d'autre. Il ne peut pas les diffuser, ni par une application web, ni par You Tube, ou autre", en ajoutant que l'auteur de cette initiative risque une amende allant de € 250 à € 1.000 (source : site Internet www.rtbf.be).
Pour mémoire, il a été précédemment jugé que "la saisie de l'image, même prise de l'extérieur, d'un homme incarcéré, constitue une intrusion dans la vie privée de celui-ci" (T.G.I. de Paris, 13.10.1999).
Cependant, une part doit être faite aussi à la tolérance au droit à l'humour, notamment sous forme de caricature, compte tenu des lois du genre, l'auteur de l'image humoristique ne nécessitant pas le consentement de l'intéressé, sous réserve que l'image constitue une création artistique, sans aucune intention de nuire, l'intention étant uniquement de faire de l'humour.
2. De l'image des biens
Pendant longtemps, on ne s'est pas soucié du droit à l'image des biens.
Puis peu à peu, on a distingué entre une protection de l'image des biens mobiliers et des biens immobiliers.
a. Le droit à l'image des biens mobiliers
L'article 528 du Code Civil dispose : "Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère".
Jugé ainsi :
ne sont pas autorisées :
* Pour les corps mobiles :
- la représentation en photographie d'une péniche sans l'accord de son propriétaire (Cour d'Appel d'Angers, 24 novembre 1997).
* Pour les animaux :
- la reproduction de la photo d'un chien de race "qui ne peut être autorisée qu'avec le consentement du propriétaire du chien " (Tribunal Civil d'Alger, 20 mars 1950) ;
- la reproduction de l'image d'un dauphin appartenant à un parc d'attractions : "Le propriétaire est en droit de se réserver l'exclusivité de la reproduction et d'éviter que des entreprises non autorisées par lui tirent un profit illicite de l'exploitation d'une image" (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2000).
b. Le droit à l'image des biens immobiliers
Sur le double plan de l'image de l'immeuble relevant de la vie privée et de l'image de l'immeuble hors de la vie privée, à savoir :
* L'image de l'immeuble et le droit à la vie privée
Jugé ainsi : "Le domicile appartient à la vie privée, si bien que la reproduction de photographies prises dans l'hôtel particulier d'une personne sans son autorisation expresse et spéciale, porte atteinte à sa vie privée" (Paris, 1ère Chambre, 2 juin 1976).
Jugé de même pour la prise de vues par hélicoptère de la maison normande d'une actrice (Paris, 1ère Chambre, 30 novembre 1993, Editions des Savanes contre Catherine Deneuve).
Il faut cependant signaler dans ce contexte l'initiative récemment prise par Google de créer un service de navigation en ligne dénommé Street View. Ce dernier permet de réaliser des vues panoramiques des rues de villes, avec la reproduction des bâtiments s'y trouvant, et notamment des immeubles propriété de particuliers.
En France, un certain nombre de villes, telles que Strasbourg, ont déjà donné lieu à cette opération, qui posait en particulier la question d'une violation du droit à l'image et du respect de la vie privée. Il ne semble cependant pas y avoir eu en France de protestations massives à ce sujet, sauf qu'il existe la possibilité de signaler de cas en cas à Google la présence dans Street View d'une photo dite "inappropriée", en particulier avec des problèmes de respect de la vie privée. Google examinera alors la situation à envisager éventuellement.
Dans d'autres pays cependant, l'initiative de Google a davantage posé problème. C'est le cas en particulier en Espagne, en Corée du Sud et en Allemagne.
Une tendance actuelle consiste à préconiser notamment en Allemagne la mise en œuvre d'une législation plus ample, adaptée aux nouveaux problèmes que pose Internet, et ils sont nombreux...
A signaler aussi le recours à des logiciels ayant pour rôle de débusquer les utilisateurs indélicats, en prévision de la négociation de nouveaux contrats (Journal Le Temps, 11 mars 2011).
* L'image de l'immeuble hors de la vie privée
La protection de l'image hors de la vie privée a connu une évolution à travers plusieurs étapes :
- Première étape : l'image des biens est rattachée à l'article 544 du Code Civil, avec un droit absolu, exclusif et perpétuel.
Jugé ainsi, pour la reproduction sur des cartes postales, sans l'autorisation de son propriétaire, de l'image du Café Gondrée, ayant acquis une valeur historique à l'occasion du Débarquement (Cour de Cassation, 10 mars 1999).
- Deuxième étape : nécessité d'un "trouble manifestement illicite" apporté au propriétaire, le bien reproduit étant le sujet principal de reproduction (Cour de Cassation, 25 janvier 2000 (péniche)).
Certaines décisions ajoutent la nécessité de l'existence d'un "trouble certain", non reconnue dans les espèces ci-après :
. Cour de Cassation, 2 mai 2001 : photo de l'estuaire du Trieux avec, au premier plan, un îlot ;
. Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2002 : décision relative à l'exploitation publicitaire de l'image d'un volcan d'Auvergne ;
. Arrêt Cour de Colmar, Maison des Tanneurs Gerwerstub contre Auchan France et autres, 15 juillet 2003, avec cependant condamnation à des dommages-intérêts pour d'autres motifs.
- Troisième étape : nécessité de l'existence d'un "trouble anormal" :
. Rejet d'un pourvoi en cassation pour reproduction d'un hôtel particulier de Rouen : "Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci", avec cependant un tempérament, puisque le propriétaire "peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal", ce dernier n'étant toutefois, en l'espèce, pas établi (Cour de Cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004, société Hôtel de Girancourt).
Nous concluons cette étude par ces mots, tirés d'un mémoire DESS intitulé "Le droit à l'image" soutenu par Mademoiselle Sophie Freychet :
"L'image fait partie de nos mœurs. Elle s'est imposée au fil des années, grâce aux progrès technologiques. C'est une chose merveilleuse, permettant de laisser des empreintes, de transmettre un héritage aux générations futures, de communiquer entre nous malgré de fortes distances géographiques. L'image, c'est la culture et l'information ! C'est en ce sens qu'il ne faut trop sévèrement réglementer son statut. Cependant, l'image ne doit pas porter atteinte aux individus, ni aux biens. C'est pourquoi elle doit être encadrée.
Nous avons engendré l'image, à nous de la contrôler de la meilleure façon possible…"